S’il est vrai qu’en administrant le Burundi, les Belges ont recouru à l’indirect rule censé respecter l’ordre et l’autorité royale, il se trouve que dans les faits, surtout à la suite de la loi de 1925, l’autorité du roi en pâtira.
Une mise au point de l’historien Emile Mworoha d’abord. À la suite d’une certaine ordonnance législative du 6 avril 1917, les pouvoirs du roi du Burundi d’exercer ses attributions politiques et judiciaires sous la direction du résident se trouvent reconnus.
Pour administrer le pays, les conseils du pays. Parmi lesquels celui du Mwami avec des pouvoirs prépondérants. Sauf que dans les faits, la réalité était toute autre. Mworoha pointe surtout du doigt l’intervention du résident dans les actions entreprises par le roi. Un peu comme une sorte de droit de veto disposé par le représentant du royaume de Belgique. De quoi montrer à juste titre que le Mwami et son conseil étaient subordonnés au résident. Faut-il encore souligner que ce conseil, censé être l’organe suprême, n’était qu’une assemblée consultative ?
Au gré de cet interventionnisme de la puissance « mandataire », Mworoha explique qu’en matière judiciaire, les pouvoirs du roi se retrouvent réduits. Et de l’illustrer par l’ordonnance législative du 5 octobres 1943 qui organisait les juridictions indigènes. Surtout, ce professeur actuellement en retraite éclaire que les restrictions des prérogatives royales étaient plus sensibles en matière répressive, la justice pénale étant exclusivement du domaine de l’autorité coloniale. Ainsi, les tribunaux indigènes n’avaient pas de juridictions pour les causes répressives. Même le tribunal du Mwami ne jugeait que les différends d’ordre civil et commercial.