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POLITIQUE

Il revient au chef de l’Etat de « constater la démission d’office des membres de la Cour de cassation » n’ayant pas prêté serment

La Présidence de la République, dans un communiqué publié ce samedi 8 août estime que les anciens juges constitutionnels Noel Kilomba Ngozi Mala et Jean Ubulu Pungu, nouvellement nommés à la Cour de cassation, et qui n’ont pas prêté serment sont démissionnaires.

« Par conséquent, ayant manifesté le refus de prêter serment devant le Chef de l’Etat, il revient à ce dernier, de constater la démission d’office de ces membres de la Cour de cassation, conformément aux dispositions sus évoquées », indique le communiqué signé par le Pool de communication de la Présidence de la RDC.

L’argumentation

S’il faut considérer que les intéressés sont toujours membres de la Cour constitutionnelle, comme ils le prétendent, les deux Juges tomberont sous le coup de l’article 34 alinéa 1er de la loi organique n 0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose : « tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout Conseiller référendaire qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article 31 de la présente Loi organique lève l’option, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet General ou de Conseiller référendaire », argumente la Présidence.

Dans le cas sous examen, indique le communiqué, les requérants ont été notifiés de leur nomination les 21 et 22 Juillet 2020 tandis que leur choix de rester à la Cour constitutionnelle a été déposé au Bureau du Président de la République, le 4 août 2020.

« Il y a donc forclusion par rapport au délai de huit jours prévu par la loi », conclut la Présidence.

De la Cour de cassation

« S’agissant de leur fonction à la Cour de cassation, l’article 45 point 3 de la loi organique n0 06/020 du 10 octobre 2006 portant statuts des magistrats dispose : Est considéré comme démissionnaire d’office : le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire. L’alinéa 2 du même article dispose que : la démission est constatée par une ordonnance du Président de la République, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature », explique le communiqué.

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